312.40. Levage d’une nacelle de plongeur: Le levage d’une nacelle de plongeur doit être effectué au moyen d’une grue, d’un camion à flèche ou d’un appareil conçu pour le levage d’un travailleur selon les conditions suivantes:1° la grue ou le camion à flèche doivent respecter les exigences prévues aux sous-paragraphes d et e du paragraphe 2 et du paragraphe 4 de l’article 3.10.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);
2° l’appareil conçu pour le levage d’un travailleur doit:a) respecter les exigences prévues au paragraphe 1.9 de l’article 3.10.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction;
b) faire l’objet de plans, incluant les procédés d’installation et de démontage, signés et scellés par un ingénieur et disponibles au poste de plongée.
La grue, le camion ou l’appareil visé au premier alinéa doit être disponible en tout temps afin de déplacer les plongeurs. Cette grue, ce camion ou cet appareil ne peut être utilisé à d’autres fins tant que tous les plongeurs ne sont pas sortis de l’eau.
Seuls les membres de l’équipe de plongée peuvent donner des directives à l’opérateur de la grue, du camion ou de l’appareil visé au premier alinéa. Cet opérateur doit être relié au système de communication vocale bidirectionnelle des membres de l’équipe de plongée lorsqu’un tel système est requis.